Article 14 du CRA : suis-je concerné, et qu'est-ce que je dois avoir en place ?
Ce que l'article 14 apprend à un éditeur ou un fabricant de logiciels, et à ceux qui le conseillent, depuis le 11 septembre 2026
Cette fiche s'adresse à un éditeur de logiciels ou un fabricant de produits comportant des éléments numériques, en Belgique ou en France, de dix à deux cent cinquante personnes, et à l'intégrateur, l'avocat ou la fiduciaire qu'il consultera. Trois choses à retenir : le 11 septembre 2026 est un régime, pas une échéance ; le périmètre se tranche sur trois questions de texte, pas sur la taille ; ce qu'il faut avoir en place tient en douze lignes, sans outil ni prix. Le 11 septembre 2026 est la date d'entrée en application de l'article 14 seul (art. 71 §2, second alinéa [3]). Ce n'était pas une échéance : rien n'était à déposer ce jour-là. Depuis, un fabricant qui prend connaissance d'une vulnérabilité activement exploitée ou d'un incident grave touchant son produit notifie, dans des délais comptés en heures. L'obligation couvre aussi les produits mis sur le marché avant le 11 décembre 2027 (art. 69 §3, version rectifiée [1]). Tout le reste du règlement attend le 11 décembre 2027.
Trois dates, un seul article en avance
| Date | Ce qui entre en application | Base |
|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Chapitre IV (articles 35 à 51) : autorités notifiantes et organismes notifiés. Il ne vise pas les fabricants. | art. 71 §2, second alinéa [3] |
| 11 septembre 2026 | Article 14 : notification des vulnérabilités activement exploitées et des incidents graves, parc existant compris. | art. 71 §2, second alinéa [3] ; art. 69 §3 rectifié [1] |
| 11 décembre 2027 | Le reste : exigences de l'annexe I, marquage CE, documentation technique, évaluation de la conformité, surveillance du marché, obligations des intendants de logiciels ouverts. | art. 71 §2, premier alinéa [3] |
Le parc existant n'entre dans le régime complet qu'en cas de « modification substantielle » à compter du 11 décembre 2027 (art. 69 §2 ; art. 3, point 30). Jusque-là, seule la notification le concerne. Le Journal officiel imprimé du 20 novembre 2024 omet le mot « avant » à l'article 69 §3 ; le rectificatif du 2 juillet 2025 [1] le rétablit, et c'est lui qui fait foi. La FAQ des services de la Commission, entrée 5.3 [2], va dans le même sens, sans valeur opposable.
Suis-je concerné ? Trois questions
- Qui commercialise le produit sous son nom ou sa marque ? Le fabricant est celui qui développe, fabrique ou « fait concevoir, développer ou fabriquer » un produit et le commercialise sous son nom ou sa marque, « à titre onéreux, monétisé ou gratuit » (art. 3, point 13). Un éditeur qui n'assemble aucun objet physique est un fabricant. Une filiale qui appose sa propre marque, y compris en marque blanche, sur un produit développé ailleurs dans le groupe devient fabricant. Le mandataire, l'importateur et le distributeur ne deviennent pas obligés au titre de l'article 14.
- Un artefact est-il livré au client ? Le logiciel seul est un produit (art. 3, points 1 et 4), comme le composant mis sur le marché séparément : bibliothèque, kit de développement, module, pilote, connecteur (point 6). Un agent, une application mobile, une extension ou un connecteur livré entraîne dans le champ le service hébergé dont une de ses fonctions dépend (point 2 ; considérant 11). Le service accessible uniquement par navigateur, sans aucun artefact livré, n'est qualifié par aucune disposition du texte.
- Où se prennent les décisions de cybersécurité des produits ? Cette question ne change pas qui notifie ; elle désigne le destinataire. Le CSIRT compétent est celui de l'État membre où ces décisions sont principalement prises, à défaut celui de l'établissement comptant le plus de salariés dans l'Union (art. 14 §7, alinéa 2). Un fabricant sans établissement principal dans l'Union suit une cascade impérative : mandataire, importateur, distributeur, puis utilisateurs (alinéa 3).
Deux cas se lisent à part. Le fabricant qui intègre un composant libre et ouvert reste fabricant de son produit, avec toutes ses obligations. L'intendant de logiciels ouverts (art. 3, point 14) n'est tenu à une partie de l'article 14 que par l'article 24 §3, que l'article 71 §2 n'avance pas : son obligation naît le 11 décembre 2027 (lecture corroborée par la FAQ, entrée 5.5 [2]). Entre-temps, un même incident peut obliger le fabricant intégrateur et laisser l'intendant hors du dispositif.
Ce qui déclenche une notification, et ce qui n'en déclenche pas
Vulnérabilité activement exploitée
Seul le troisième degré de l'article 3 déclenche l'article 14 §1 : une vulnérabilité « pour laquelle il existe des preuves fiables qu'elle a été exploitée par un acteur malveillant dans un système sans l'autorisation du propriétaire du système » (point 42). Trois éléments cumulés : des preuves fiables, un acteur malveillant, une absence d'autorisation. Une vulnérabilité exploitable (point 41), ou une faille démontrée en laboratoire, n'y suffit pas. Le texte ne dit pas ce qui rend une preuve « fiable ».
Incident grave
L'article 3 ne définit pas « incident grave ». Le test figure à l'article 14 §5 : l'incident entache, ou peut entacher, la protection de données ou fonctions « sensibles ou importantes » (a), ou il a conduit, ou peut conduire, à l'introduction ou à l'exécution d'un code malveillant dans le produit ou dans les systèmes d'un utilisateur (b). Une branche suffit. Le qualificatif « sensibles ou importantes » n'est défini nulle part.
Composants tiers
L'article 14 ne contient aucune règle propre aux composants intégrés : le test du point 42 s'applique au produit tel que livré, quelle que soit l'origine du code. La FAQ, entrée 5.4 [2], écrit qu'une vulnérabilité de composant non exploitable dans le produit n'est pas à notifier. Cette lecture est cohérente avec le point 42, mais un document de services ne fonde aucune exclusion.
Ce qui reste facultatif
L'article 15 ouvre un signalement volontaire pour quatre catégories : la vulnérabilité sans preuve d'exploitation, la cybermenace affectant le profil de risque du produit, l'incident qui ne remplit pas le test du §5, et l'incident évité. Le verbe est « peuvent notifier », et un seul destinataire suffit : le CSIRT « ou » l'ENISA. Un signalement volontaire n'impose aucune obligation supplémentaire à son auteur (art. 15 §5).
À qui, et par où
- Deux destinataires, simultanément : le CSIRT désigné comme coordinateur et l'ENISA (art. 14 §1 et §3). Ce CSIRT est celui que l'État membre a désigné sous la directive NIS2 (art. 3, point 51) ; le règlement ne crée aucune autorité nouvelle.
- Un seul canal : la plateforme unique de signalement, mise en place et administrée par l'ENISA (art. 16 §1). Le fabricant dépose une fois, au point final de notification électronique de son CSIRT, et la plateforme met la notification à la disposition de l'ENISA (art. 14 §7, alinéa 1). Le CSIRT récepteur la diffuse ensuite aux CSIRT des États membres où le produit a été mis à disposition (art. 16 §2).
- Un exemple de groupe : décisions de cybersécurité produit prises à Paris, vente en Belgique par une filiale de distribution. Le point final est celui du CSIRT français ; le CSIRT belge est informé par la diffusion de l'article 16 §2.
- Le format : la Commission « peut » le préciser par actes d'exécution (art. 14 §10). C'est une faculté sans délai : l'obligation de notifier n'en dépend pas.
- La Belgique : la liste de l'ENISA [4], mise à jour le 4 septembre 2026, ne porte pour la Belgique qu'une URL du domaine ccb.belgium.be, sans nom d'entité. Que le Centre pour la Cybersécurité Belgique soit le CSIRT coordinateur au titre du CRA est une déduction, pas la lecture d'un acte belge. Sa page de contact général [5] n'est pas le canal de l'article 14.
- NIS2 : aucune ligne des articles 14 à 16 ne dispense un fabricant qui est aussi entité NIS2 de l'une des deux notifications, ni n'organise leur coordination. Le CCB présente les deux régimes comme complémentaires [6] et décrit pour NIS2 un formulaire distinct [7]. Un même événement peut relever des deux.
Les délais : trois étapes, deux horloges
| Étape | Vulnérabilité activement exploitée (§2) | Incident grave (§4) |
|---|---|---|
| a) Alerte précoce | Au plus tard 24 heures après la connaissance. Les États membres où le produit a été mis à disposition, le cas échéant. | Au plus tard 24 heures après la connaissance. Au minimum : l'incident pourrait-il avoir été causé par des actes illicites ou malveillants ? Les États membres, le cas échéant. |
| b) Notification | Au plus tard 72 heures après la connaissance. Informations générales sur le produit, nature de l'exploitation et de la vulnérabilité, mesures prises et mesures à la portée des utilisateurs, degré de sensibilité s'il y a lieu. | Au plus tard 72 heures après la connaissance. Nature de l'incident, évaluation initiale, mesures prises et mesures à la portée des utilisateurs, degré de sensibilité le cas échéant. |
| c) Rapport final | Au plus tard 14 jours après la mise à disposition d'une mesure de correction ou d'atténuation. Description, gravité, répercussions ; acteur malveillant, le cas échéant ; mise à jour ou mesures correctives. | Dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la notification b). Description détaillée, gravité, répercussions ; type de menace ou cause profonde ; mesures appliquées et en cours. |
- Le point de départ est la connaissance du fabricant, pas la découverte par un tiers, la publication d'une CVE ou la sortie d'un correctif. Les délais de 24 et 72 heures partent du même instant : la notification est due 72 heures après la connaissance, pas 72 heures après l'alerte. Le texte ne définit pas le moment de la « connaissance ».
- Le rapport final suit deux horloges. Côté vulnérabilité, les 14 jours ne courent qu'à partir d'une mesure mise à disposition, et le texte ne prévoit rien si aucune mesure ne l'est jamais. Côté incident, le mois court à partir d'un acte daté par le fabricant lui-même.
- L'alerte à 24 heures est toujours due. La réserve « à moins que les informations pertinentes n'aient déjà été communiquées » ouvre les étapes b) et c), jamais l'étape a). Le texte ne dit pas qui juge que les informations étaient « pertinentes ».
- Le rapport intermédiaire n'est dû que sur demande du CSIRT, « si nécessaire », sans délai fixé (§6).
- Informer n'est pas notifier. Le fabricant informe aussi les utilisateurs touchés et, s'il y a lieu, tous les utilisateurs, avec les mesures qu'ils peuvent prendre, « en temps utile » : aucun délai chiffré. À défaut, le CSIRT « peut » les informer lui-même (§8).
Ce qu'il faut avoir en place
Le texte impose des résultats ; pour aucun d'eux il ne prescrit le moyen.
- La qualification : quelle entité du groupe commercialise quel produit sous son nom ou sa marque.
- L'inventaire des produits, de leurs composants et des services hébergés dont une fonction dépend, y compris les produits anciens toujours en circulation.
- Le CSIRT destinataire : le lieu des décisions de cybersécurité produit, les effectifs par établissement, et, hors Union, le mandataire, l'importateur, le distributeur et la répartition des utilisateurs.
- L'accès au point final de notification électronique de la plateforme unique de signalement.
- La détection interne : l'horodatage de la prise de connaissance et les éléments qui qualifient une vulnérabilité (preuves d'exploitation) ou un incident (branche a ou b du §5).
- Le contenu des trois étapes, voie par voie, avec la date de mise à disposition d'une mesure et celle de la notification à 72 heures, qui font partir les horloges du rapport final.
- La réponse à une demande de rapport intermédiaire.
- L'information des utilisateurs : la liste des utilisateurs touchés et les mesures à leur portée.
Rien d'autre n'était exigible le 11 septembre 2026 : ni marquage CE, ni documentation technique, ni évaluation de la conformité, ni exigence de l'annexe I, ni autorité belge de surveillance du marché au titre du CRA. Le signalement volontaire de l'article 15 reste une faculté.
Sanctions
Le règlement fixe des plafonds et laisse le régime aux États membres (art. 64 §1). L'article 14 relève du palier le plus élevé : jusqu'à 15 000 000 EUR ou, pour une entreprise, un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu (art. 64 §2). C'est un plafond, pas un montant dû ; il se fixe au cas par cas, taille de l'opérateur comprise (§5). Les microentreprises et petites entreprises échappent à l'amende pour le seul non-respect du délai de 24 heures, et pour rien d'autre : ni les 72 heures, ni le rapport final, ni les moyennes entreprises (art. 64 §10 a, version rectifiée [1]). Au 8 septembre 2026, aucun instrument belge de désignation d'autorité ou de sanction n'avait été identifié.
Sources
- Rectificatif au règlement (UE) 2024/2847, CELEX 32024R2847R(02), JO L 2025/90555 du 2 juillet 2025, articles 64 §10 et 69 §3 — eur-lex.europa.eu. confirmé par relecture indépendante les 8 et 9 septembre 2026. 2025-07-02
- FAQ sur la mise en œuvre du règlement sur la cyberrésilience, services de la Commission européenne, version 1.4 — digital-strategy.ec.europa.eu. Selon son propre avertissement, ne représente pas la position officielle de la Commission. 2026-09-04
- Règlement (UE) 2024/2847 du 23 octobre 2024 (règlement sur la cyberrésilience), Journal officiel de l'Union européenne, L, texte français. Le dossier complet cite chaque passage avec son numéro de ligne. 2024-11-20
- ENISA, « List of CSIRTs Designated as Coordinators » — enisa.europa.eu. Page mise à jour le 4 septembre 2026, récupérée le 8 septembre 2026. 2026-09-04
- CCB, page de contact — ccb.belgium.be/contacts. Page non datée, récupérée le 8 septembre 2026. 2026-09-08
- CCB, « The Cyber Resilience Act (CRA) » — ccb.belgium.be/regulation/cra. source à contrôle humain. 2026-09-07
- CCB, « Notifications NIS2 - Comment procéder ? » — ccb.belgium.be. source à contrôle humain. 2026-09-07
- Règlement (UE) 2024/2847, version consolidée anglaise, CELEX 02024R2847-20241120 — eur-lex.europa.eu. 2026-09-08
- Règlement (UE) 2024/2847, version consolidée française, CELEX 02024R2847-20241120 — eur-lex.europa.eu. 2026-09-08
- Orientations de la Commission européenne sur le champ d'application du règlement, 27 juillet 2026. Non lues à la source ; connues par les commentaires de trois cabinets (Hogan Lovells, Lewis Silkin, DLA Piper) ; non contraignantes. 2026-07-27
- DIGITALEUROPE, prise de position sur le champ d'application, antérieure aux orientations. Non lue à la source ; plaidoyer sectoriel. non datée
Le dossier complet
Le dossier est écrit pour un éditeur ou un fabricant de dix à deux cent cinquante personnes et pour son conseil. Il cite le règlement mot pour mot, passage par passage, avec ses numéros de ligne. Il reproduit les dix définitions de l'article 3 qui décident du périmètre, instruit les deux questions de champ (service hébergé, entité de vente contre fabricant), met en regard ce que le texte impose et ce qui est inféré sur le volet belge, et détaille en douze lignes ce qu'il faut avoir en place, avec le responsable, le canal et les informations à tenir sous la main. Ses zones d'incertitude sont nommées une à une, avec leur statut. Contact : [email protected].